Rédaction de document unique et Pénibilité
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Posté par: Dans: Actualités 26 mar 2015 0 commentaire

Cette notion souvent pas comprise à sa juste valeur engage souvent la responsabilité patronale sur des faits effectués par un « substitué ». Cette jurisprudence vise à éclaircir cet élément … Après un AT, la responsabilité de l’employeur peut se trouver engagée, non seulement du fait de sa propre faute inexcusable, mais également de celles des personnes « qu’il s’est substituées dans la direction ». Et ce, même sans délégation de pouvoir. S’agissant de la sécurité au travail (et plus particulièrement, de la détermination des responsabilités en cas d’accident du travail), il y a deux notions très proches que l’on confond souvent, alors qu’elles n’ont rien à voir : ce sont la délégation et la substitution. Une jurisprudence récente revient sur cette question, et celle-ci mérite d’être signalée car il n’y avait pas eu d’arrêt en la matière depuis 25 ans. Commençons par lire les textes. Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la responsabilité de l’employeur peut se trouver engagée après un accident du travail en raison, non seulement du fait de sa propre faute inexcusable, mais également de celles des personnes « qu’il s’est substituées dans la direction ». La jurisprudence estime, de […]

Posté par: Dans: Actualités 19 mar 2015 0 commentaire

La responsabilité pénale des personnes morales C’est une jurisprudence récente qui vient éclaircir un point particulier qui établit le lien entre responsabilité des personnes morales et délégation de pouvoirs. Un salarié intérimaire s’était blessé sur un chantier, suite à une chute depuis une passerelle qui n’était pas destinée au levage des personnes et était élinguée par une grue. C’est la société, pour laquelle il travaillait, qui est poursuivie et condamnée pour blessures involontaires. Les juges ont, en effet, considéré qu’étaient réunies toutes les conditions permettant d’appliquer l’article 121-2 code pénal, notamment celle exigeant une infraction commise par un organe ou représentant. En l’espèce, les manquements à l’origine de l’accident étaient imputables à deux délégataires de pouvoirs, l’un conducteur de travaux et l’autre chef de chantier. Ces fautes ayant été commises pour le compte de la société, et étant en lien causal avec le dommage survenu, les juges ont pu retenir la responsabilité de la personne morale. La prévenue développait une double argumentation pour obtenir la cassation de sa condamnation. Tout d’abord, elle considérait que les délégations de pouvoirs étant valables, ce qui n’était pas contesté, elles devaient entrainer une exonération de responsabilité en sa faveur. Mais un tel raisonnement conduit […]

Posté par: Dans: Actualités 12 mar 2015 0 commentaire

La DGT vient de publier un guide à l’attention des inspections du travail, sur la base d’une note technique du 18 novembre 2014. Elle vient apporter de nombreuses précisions sur la notion de « modification » appliquée aux machines ainsi que les règles que doivent respecter les employeurs lors de la réalisation d’une telle opération. Les machines utilisées dans les entreprises sont fréquemment modifiées par les employeurs pour des raisons diverses : adéquation de la machine avec les exigences de production et d’organisation du travail, assemblage avec d’autres machines, amélioration du niveau de sécurité, extension d’une ligne de production, etc. La note de la DGT du 18 novembre 2014 a pour objet de préciser la notion de « modification » appliquée aux machines en service. Elle s’applique uniquement aux opérations pour lesquelles l’employeur modifie ou fait modifier pour son propre compte une machine en service. Sont donc exclues du champ d’application de cette note toutes les autres opérations et, en particulier, celle réalisées sur : une machine neuve avant sa mise sur le marché ou sa mise en service ; une machine usagée en vue de sa mise sur le marché dans l’Union européenne pour la première fois et, par […]

Posté par: Dans: Actualités 12 mar 2015 0 commentaire

Deux arguments étaient mis en avant par la société pour contester sa condamnation. Tout d’abord, elle considérait que le risque auquel avait été exposé le salarié n’atteignait pas le seuil de gravité requis par l’article 223-1. Il s’agit là d’un moyen de défense souvent invoqué par les personnes poursuivies sur le fondement de cet article. En effet, le risque ne s’étant pas, par hypothèse, réalisé il est toujours possible de minimiser sa gravité. Sans trop rentrer dans les détails techniques, la société faisait valoir que les seuils de concentration en H2S au-dessus desquels se produisent des conséquences létales ou irréversibles n’avaient pas été atteints. Mais ce raisonnement faisait l’impasse sur le temps d’exposition au produit. En effet, suite à son inhalation, le salarié était resté inanimé, et, s’il n’avait pas été secouru à temps, il aurait pu absorber une quantité létale d’H2S. De ce fait, il avait bien été exposé à un risque de mort. Cette circonstance, l’évanouissement de la victime, constituait le second moyen de défense de la société. Selon elle, c’est le fait que le salarié était inanimé, et avait continué à inhaler le produit nocif, qui pouvait engendrer une issue fatale pour lui. Une telle situation avait […]

Posté par: Dans: Actualités 11 déc 2014 0 commentaire

CHAPITRE 2 Après une année pour l’évaluation et la formalisation de l’évaluation des 4 premiers facteurs de pénibilité, les autres facteurs de pénibilité seront évalués et comptabilisés à compter du 1er janvier 2016, à savoir :. les manutentions manuelles de charges ;. les postures pénibles ;. les vibrations mécaniques ;. les agents chimiques dangereux ;. les températures extrêmes ;. le bruit. Les seuils d’exposition seront appréciés après prise en compte des moyens de protection collectifs et individuels pris par l’employeur. Pour chacun de ces facteurs, le seuil d’exposition croise une intensité (en dbs pour le bruit, en kgs pour les manutentions manuelles…) et une temporalité (durée ou fréquence). Ces seuils d’exposition sont définis à l’article D 4161-2 du code du travail. Il est à noter que pour les salariés en CDD (d’une durée égale ou supérieure à un mois), l’exposition est calculée au prorata de la durée du contrat. La fiche de prévention des expositions est établi et mise à jour tous les ans uniquement pour les salariés concernés par la grille exposée dans l’article du code du travail cité ci-dessus. Dans un projet à venir, il est fort problable que cette fiche devra êre également transmise tous les ans […]

CHAPITRE  1 : 6 décrets viennent fixer les conditions de mise en oeuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité qui va progressivement entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2015. 4 facteurs de pénibilité devront être comptabilisés au 1er janvier 2015, les 6 autres le seront au 1er janvier 2016. L’apréciation des seuils se fera annuellement sur la base des éléments contenus dans le Document Unique d’évaluation des Risques. Selon les préconisations du rapport de M de Virville, les seuils d’exposition aux dix facteurs d’exposition sont appréciés de façon annuelle. L’exposition sera appréciée de manière collective au regard des conditions habituelles de travail, en moyenne sur une année. L’employeur identifie en effet les types de postes ou de situations de travail susceptibles d’être exposés, à partir des données collectives qui s’intègrent dans son document unique d’évaluation des risques professionnels. A noter que l’employeur devra consigner, en annexe du document unique, les données collectives utiles à l’évaluation des expositions individuelles, notamment à partir de l’identification de situations types d’exposition, ainsi que la proportion des salariés exposés. L’employeur établit la fiche de prévention des expositions et la transmet au travailleur au terme de chaque année civile, et au plus tard […]

Posté par: Dans: Actualités 23 oct 2014 0 commentaire

Dans une instruction du 4 septembre 2014, le Directeur général du travail (DGT) précise les modalités de mise en place de la nouvelle organisation du travail qui repose désormais sur les unités de contrôle et sur un plan de transformation des emplois de contrôleurs du travail en inspecteurs du travail. Le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 a structuré et rationalisé le système d’inspection du travail en créant des unités de contrôle. Aux fins de mise en œuvre de cette réforme, le DGT formalise ainsi les principes de composition et de fonctionnement des unités de contrôle pendant la période transitoire de la nouvelle organisation. Il précise en particulier les modalités de contrôle des entreprises d’au moins 50 salariés par les contrôleurs du travail. Le DGT précise également les règles de mise à jour des délégations de signature aux contrôleurs du travail  pour garantir la légalité de leurs décisions en matière d’arrêt de travaux et d’activité dans la nouvelle organisation. Enfin, en 2015 sera élaboré un « référentiel du rôle et du fonctionnement de l’encadrement du système d’inspection », allant du responsable de l’unité de contrôle jusqu’à l’autorité centrale. L’accent sera mis sur le renforcement de l’approche collective au sein […]

Posté par: Dans: Actualités 17 oct 2014 0 commentaire

C’est une affaire récente concernant un salarié décédé par asphyxie alors qu’il était présent dans l’enceinte de la ligne de refendage sur laquelle il travaillait en qualité de machiniste, il avait été écrasé par les rouleaux du chariot de freinage de ladite ligne. La société, employeur de la victime, et son directeur général ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef d’homicide involontaire, sur le fondement de l’article 221-6 du code pénal, pour avoir, par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, laissé travailler la victime sur une ligne de refendage non conforme à la réglementation, en s’abstenant d’assurer la conformité d’un équipement de travail et de mettre à la disposition des travailleurs l’équipement de travail nécessaire. Après avoir été relaxé par le tribunal correctionnel aux motifs que le salarié avait commis une faute, le procureur de la république a infirmé le jugement et l’entreprise et son directeur général ont été condamnés pour homicide involontaire. Même s’il est difficile d’établir avec précision les éléments ayant concouru à la survenue de l’accident, il est important de rappeler que le manquement au respect de la conformité d’un équipement de travail ainsi que […]

Posté par: Dans: Actualités 19 sept 2014 0 commentaire

Quelle est la manière dont la loi est aujourd’hui interprétée par le législateur ? La jurisprudence s’étoffe encore sur la notion d’indemnisation sur le manquement de réalisation du document unique. L’employeur qui omet d’établir le document unique doit indemniser ses salariés… Dès lors, le manquement à cette obligation peut donner lieu au versement de dommages-intérêts, si les salariés en font la demande. Quels que soient la taille de l’entreprise et son secteur d’activité, l’employeur est tenu d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire les résultats dans un « document unique » (cette obligation résulte des articles L. 4121-3 et R. 4121-1 du code du travail). Dans une jurisprudence récente, la Cour de cassation vient de confirmer que cette obligation n’est pas subordonnée à l’existence d’un risque particulier pour l’entreprise. Dès lors, le fait que l’employeur ne dispose pas d’information précise sur les substances ou préparations chimiques utilisées ne saurait le dispenser d’élaborer ce document. Et les salariés sont, le cas échéant, fondés à demander une indemnisation au titre du non-respect patronal de cette obligation. Cass. soc., 8 juill. 2014, n° 13-15.474 Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site www.editions-legislatives.com

Posté par: Dans: Actualités 12 sept 2014 0 commentaire

Tous les chemins mènent à Rome, s’il est vrai que toutes les démarches s’appuient sur la même logique, une jurisprudence récente a mis en lumière ce que le législateur entend par exhaustivité. A la lecture des articles du code du travail art. R. 4121-1 et art. L. 4121-3, on comprend bien que l’idée du législateur est que l’évaluation des risques doit être opérée « sur le terrain », au plus proche des travailleurs. La référence à un inventaire des risques « par unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement » laisse clairement entendre qu’une politique de prévention, aussi centralisée soit-elle en termes de prise de décision, doit se fonder sur une étude de terrain, quasiment au cas par cas. C’est cette lecture qui a été faite par le ministère du travail, dans une circulaire du 18 avril 2002 (la DRT y expliquait ainsi que les procédés d’évaluation choisis par l’employeur « ne devaient pas occulter les particularités de certaines expositions individuelles »). C’est cette lecture qui est aujourd’hui également retenue par la Cour de cassation. Et cette fois, les juges abordent (enfin) la question de la méthode. Dans les faits, le jugement portait sur 27 foyers d’accueil qui avaient […]