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Responsabilités pénales et délégation de pouvoirs

Posté par: Dans: Actualités 19 mar 2015 0 commentaire

La responsabilité pénale des personnes morales

C’est une jurisprudence récente qui vient éclaircir un point particulier qui établit le lien entre responsabilité des personnes morales et délégation de pouvoirs.

Un salarié intérimaire s’était blessé sur un chantier, suite à une chute depuis une passerelle qui n’était pas destinée au levage des personnes et était élinguée par une grue. C’est la société, pour laquelle il travaillait, qui est poursuivie et condamnée pour blessures involontaires. Les juges ont, en effet, considéré qu’étaient réunies toutes les conditions permettant d’appliquer l’article 121-2 code pénal, notamment celle exigeant une infraction commise par un organe ou représentant. En l’espèce, les manquements à l’origine de l’accident étaient imputables à deux délégataires de pouvoirs, l’un conducteur de travaux et l’autre chef de chantier.

Ces fautes ayant été commises pour le compte de la société, et étant en lien causal avec le dommage survenu, les juges ont pu retenir la responsabilité de la personne morale.

La prévenue développait une double argumentation pour obtenir la cassation de sa condamnation.

Tout d’abord, elle considérait que les délégations de pouvoirs étant valables, ce qui n’était pas contesté, elles devaient entrainer une exonération de responsabilité en sa faveur. Mais un tel raisonnement conduit à confondre la responsabilité du chef d’entreprise et celle de la personne morale. La délégation de pouvoirs constitue un moyen d’exonération pour le premier, mais pas pour la seconde. Depuis que la jurisprudence a reconnu la qualité de «représentant» au délégataire, la faute de ce dernier est, au contraire, devenue une des hypothèses permettant d’engager la responsabilité d’une personne morale.

La prévenue contestait, ensuite, le fait que les deux délégataires n’aient pas été poursuivis en même temps qu’elle. Cela constituerait une violation du procès équitable en empêchant l’intervention, dans la procédure, de personnes susceptibles d’apporter des éléments allant dans l’intérêt de la société. Elle envisage donc la responsabilité des personnes morales comme étant une responsabilité cumulative, avec pour conséquence que toute infraction doit engager à la fois la responsabilité de la personne morale et celle des personnes physiques, organes ou représentants. Or telle n’a pas été la position du législateur qui a opté pour une responsabilité alternative, en laissant la possibilité aux autorités répressives de poursuivre et condamner soit la seule personne morale, soit la personne morale et les personnes physiques (art.121-2 al.3 : La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits).

En conclusion, la confiance n’excluant pas le contrôle, il est donc impératif d’établir des délégations de pouvoir en gardant la maîtrise du fonctionnement. Dans ce cas, le rôle de l’entreprise en tant que personne morale devra intégrer la vérification de ce fonctionnement soit de manière directe ou indirecte par un tiers avisé …

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