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Délit de risques causés à autrui – Article 2

Posté par: Dans: Actualités 12 mar 2015 0 commentaire

Deux arguments étaient mis en avant par la société pour contester sa condamnation.

Tout d’abord, elle considérait que le risque auquel avait été exposé le salarié n’atteignait pas le seuil de gravité requis par l’article 223-1. Il s’agit là d’un moyen de défense souvent invoqué par les personnes poursuivies sur le fondement de cet article. En effet, le risque ne s’étant pas, par hypothèse, réalisé il est toujours possible de minimiser sa gravité. Sans trop rentrer dans les détails techniques, la société faisait valoir que les seuils de concentration en H2S au-dessus desquels se produisent des conséquences létales ou irréversibles n’avaient pas été atteints. Mais ce raisonnement faisait l’impasse sur le temps d’exposition au produit. En effet, suite à son inhalation, le salarié était resté inanimé, et, s’il n’avait pas été secouru à temps, il aurait pu absorber une quantité létale d’H2S. De ce fait, il avait bien été exposé à un risque de mort.

Cette circonstance, l’évanouissement de la victime, constituait le second moyen de défense de la société. Selon elle, c’est le fait que le salarié était inanimé, et avait continué à inhaler le produit nocif, qui pouvait engendrer une issue fatale pour lui. Une telle situation avait été rendue possible car la société n’avait édicté, pour ses salariés, aucune consigne les obligeant à rester en binôme, pour se secourir l’un l’autre, alors même que le risque d’inhalation de gaz toxique était connu. Mais, fait-elle alors remarquer, il n’existe aucun texte posant une telle obligation, et donc on ne pouvait pas lui reprocher d’avoir méconnu une obligation particulière de sécurité en relation avec le risque créé. Et, toujours selon elle, c’est faute d’un tel texte, que les juges s’étaient référé à des dispositions permettant de sanctionner des manquements au niveau du système de ventilation, sans que ceux-ci soient la véritable cause du risque. Dès lors, c’est le lien de causalité devant exister entre l’obligation de sécurité méconnue et la création du risque qui faisait défaut. Sur ce point aussi le pourvoi de la société est rejeté, puisque il est logique de penser qu’une évacuation rapide du produit nocif aurait permis de diminuer les risques encourus par le salarié.

La prévention est toujours la solution qui permet de maîtriser le côté réglementaire d’une situation …

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