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Coronavirus : l’employeur peut-il prendre la température de ses salariés ?

Posté par: Dans: Actualités 25 mar 2020 0 commentaire

Coronavirus : l’employeur peut-il prendre la température de ses salariés ?

Un employé qui craint d’être contaminé par le coronavirus doit le signaler à son employeur. Mais selon la Cnil, il est interdit aux employeurs « d’obliger leurs employés à transmettre chaque jour à leur hiérarchie des relevés de température ». Le constructeur PSA a mis en place un action de ce type à Rennes quelques jours, en accord avec le CSE.

L’employeur peut-il surveiller l’état de santé de ses salariés pour s’assurer qu’aucun ne présente des signes du Covid-19, et soit n’en est pas conscient, soit préfère ne pas en parler par crainte de ne plus travailler ? Il est interdit aux employeurs, souligne la Cnil, « d’obliger leurs employés à transmettre chaque jour à leur hiérarchie des relevés de température ».
L’instance précise :

« Les employeurs doivent s’abstenir de collecter de manière systématique et généralisée, ou au travers d’enquêtes et demandes individuelles, des informations relatives à la recherche d’éventuels symptômes présentés par un employé/agent et ses proches ».
 Là encore, il ne peut qu’informer et sensibiliser ses employés à « effectuer des remontées individuelles d’information les concernant en lien avec une éventuelle exposition, auprès de lui ou des autorités sanitaires compétentes ». Il peut cependant leur rappeler qu’au titre de l’article L. 4122-1 du code du travail, chaque employé doit mettre en œuvre tous les moyens afin de préserver la santé et la sécurité d’autrui et de lui-même… et donc informer son employeur s’il craint être contaminé par le SARS-CoV-2. La loi indique précisément qu’il « incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».

La Cnil indique que l’employeur peut faciliter la transmission de ces informations par « la mise en place, au besoin, de canaux dédiés » – il faudra cependant alors faire attention aux règles de protection des données personnelles.
En cas de signalement, il est possible de consigner « la date et l’identité de la personne suspectée d’avoir été exposée » et « les mesures organisationnelles prises (confinement, télétravail, orientation et prise de contact avec le médecin du travail, etc.) », que l’employeur pourra ainsi éventuellement communiquer aux autorités sanitaires qui les demanderaient. Même si désormais, la stratégie de détection des cas a fait place à la mise en place de l’action collective de confinement pour ralentir la propagation.

Source : Éditions Législatives

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