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Chute de hauteur depuis un échafaudage

Posté par: Dans: Actualités 09 mar 2018 0 commentaire

Responsabilité pénale : chute de hauteur depuis un échafaudage

Nouvelle cassation pour motivation insuffisante de la peine d’amende prononcée contre une société.

Un jeune apprenti a été très grièvement blessé suite à une chute d’une hauteur de plusieurs mètres, depuis l’échafaudage à partir duquel il nettoyait le toit et les chéneaux d’une maison. Quatre sociétés ont été poursuivies pour blessures involontaires : la société employant la victime ;  la société qui avait mis cet échafaudage à sa disposition ; la société auprès de laquelle la précédente avait pris l’échafaudage en location et, enfin, la société qui avait procédé au montage de cet équipement.

Les quatre sociétés sont mises en cause car les diverses constatations réalisées pendant l’enquête ont fait apparaître que certaines planches de bois qui composaient l’échafaudage étaient vétustes et dégradées – constat qui n’aurait pas dû leur échapper – et s’étaient brisées sous le poids de la victime. Toutes ont été condamnées par le tribunal correctionnel, mais seules la première et la troisième ont fait appel, avant de se pourvoir en cassation. Les principaux moyens de cassation sont ceux développés par la société qui avait loué l’échafaudage. Il lui était reproché d’avoir méconnu les dispositions de l’article L. 233-5 ancien du code du travail qui interdit la location d’un matériel  non conforme. Cette disposition est considérée par les juges comme posant une obligation particulière de sécurité, ce qui leur  permet de qualifier son non-respect  de violation manifestement délibérée, et de retenir une faute délibérée à l’encontre de la société.
Cette faute est la plus grave parmi les fautes non-intentionnelles, et les juges, pour caractériser sa dimension volontaire, considèrent qu’il y a eu une  «violation des règles élémentaires de sécurité» qui démontre «le caractère conscient mais également téméraire des carences».

La société va cependant obtenir la cassation de l’arrêt, mais uniquement en ce qui concerne la peine. En première instance, elle avait été condamnée à une amende de 8 000 euros ; amende que la cour d’appel avait fait passer à 12 000 euros, peine qu’elle estimait plus adaptée aux circonstances de la commission de l’infraction qui révèlent des « manquements grossiers à la prudence et des fautes d’une particulière intensité ». Mais, rien n’indiquant que les juges avaient pris en compte les ressources et les charges de la prévenue pour fixer le montant de l’amende, leur décision méconnait les exigences résultant de l’article 132-20 al.2 code pénal.

Source : Editions Législatives

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