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Obligation de sécurité : l’employeur toujours responsable ?

Posté par: Dans: Actualités 18 mar 2016 0 commentaire

Obligation de sécurité : l’employeur toujours responsable, même si le salarié a accepté le risque

Si un salarié accepte une mission qui lui fait courir des risques quant à sa santé, l’employeur, jugé responsable d’une dégradation de la santé de son salarié, peut-il verser moins de dommages et intérêts. Non, répond la Cour de cassation.

Lorsque son entreprise marseillaise, qui fait du conseil et de l’appui aux territoires, spécialiste de l’économie mixte et du développement territorial, remporte un appel d’offre dans un établissement public au Bourget, au nord de Paris, la consultante se retrouve à partager son temps professionnel entre Marseille et le Bourget. C’était en janvier 2008. Elle travaille 20 heures par semaine au Bourget (ce qui est censé représenter 50% de son temps de travail) et passe 20 autres heures chaque semaine à faire les déplacements. À la fin du mois de juin 2008, elle alerte ses deux supérieurs – car elle est alors soumise à une double autorité – sur les conséquences sur sa vie personnelle et sa santé, qui n’étaient, expose-t-elle, plus supportables. Elle demande à trouver « une solution qui ménage les intérêts de la SCET [l'entreprise conseil] et les siens ».

La personne va avoir plusieurs arrêts de travail consécutifs à une situation de Burn-out, elle ne reviendra plus à son poste car déclarée inapte à tout poste comportant des déplacements répétés à l’échelon national, elle sera ensuite licenciée face à l’impossibilité de reclassement.

La consultante saisit alors la justice pour obtenir des dommages et intérêts pour réparer ce qu’elle considère comme une violation par son employeur de son obligation de sécurité. Rappelons qu’au titre de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a une obligation contractuelle de sécurité de résultat en matière de santé et de sécurité à l’égard du salarié ; il doit prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Ce qu’il n’a pas fait dans le cas présent.

En conclusion, le fait que le salarié ait eu connaissance du risque et l’ait accepté peut-il atténuer la responsabilité de l’employeur ? Les hauts magistrats répondent par la négative, dans un arrêt du 10 février 2016 qui est publié : « les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n’affectent pas le principe de responsabilité de l’employeur ». L’article L. 4122-1 du code du travail indique bien que le salarié a l’obligation de prendre soin de sa santé et de sa sécurité, mais ce même texte précise aussi que l’obligation est « sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur ».

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