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Délit de risques causés à autrui – Article 1

Posté par: Dans: Actualités 09 avr 2015 0 commentaire

Le délit de risques causés à autrui est une particularité qui peut dans certains cas (accidents graves) devenir très dommageable.

Si le risque auquel a été soumis le salarié est suffisamment grave pour que ce délit soit constitué et de plus, si ce risque doit résulter de la violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité, alors …

Une des principales innovations du code pénal de 1992 est d’avoir introduit dans notre droit le délit de risques causés à autrui (art. 223-1 : Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.). Ce délit permet donc de sanctionner les auteurs d’imprudences très graves, qui ont exposé autrui à un risque de mort ou de graves blessures.

Jusqu’à maintenant, l’imprudence n’était pénalement punissable que si elle avait eu un résultat dommageable, c’est-à-dire si elle avait causé une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’une victime. Un tel résultat n’est donc pas exigé pour le délit de 223-1, celui-ci pouvant, pour cela, être qualifié d’infraction formelle, c’est-à-dire d’une infraction qui est consommée en l’absence de tout résultat dommageable . Dans l’esprit du législateur, ce délit avait vocation à s’appliquer principalement dans deux domaines, la circulation routière et le monde du travail. Dans cette dernière hypothèse, il permet alors de sanctionner les chefs d’entreprise qui, de manière consciente et délibérée, font travailler leurs salariés dans des conditions dangereuses, sans aucun respect des règles de sécurité, et cela alors même qu’aucun accident ne s’est encore produit.
Un arrêt récent de la chambre criminelle permet d’illustrer certaines des difficultés pouvant apparaître à l’occasion de la mise en oeuvre de ce délit. En l’espèce un salarié de la société Arkema, qui venait de laver un flacon ayant contenu de l’hydrogène sulfuré, a été pris d’un malaise, ayant entraîné un jour d’incapacité totale de travail, causé par l’inhalation de ce produit. La société Arkema France est condamnée pour délit de risques causés à autrui, les juges estimant que le risque auquel avait été soumis le salarié était suffisamment grave pour entrer dans les prévisions de l’art. 223-1, et que ce risque était la conséquence de la violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité. En effet, il faut savoir que le débit insuffisant du dispositif de ventilation équipant le local de travail n’avait pas permis la complète évacuation du produit nocif. C’est pourquoi, parmi les dispositions méconnues par la société, sont visés par les juges l’art. R4222-20 du code du travail (L’employeur maintient l’ensemble des installations mentionnées au présent chapitre en bon état de fonctionnement et en assure régulièrement le contrôle) et R4412-39 du code du travail (L’employeur établit une notice, dénommée notice de poste, pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux. Cette notice, actualisée en tant que de besoin, est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. La notice rappelle les règles d’hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l’emploi des équipements de protection collective ou individuelle). .

La suite nous permettra de voir et comprendre les moyens de défense utilisés par l’entreprise et rejetés …

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