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Nouveaux pouvoirs de l’inspection du travail – chapitre 2

Posté par: Dans: Actualités 20 juin 2014 0 commentaire

Amendes administratives   

La proposition de loi instaure un dispositif de sanction administrative permettant à l’administration de prononcer elle-même des amendes en cas de manquement à certaines dispositions du code du travail. Ce nouveau dispositif sera instauré dans deux types de situations :

  • en cas de non-respect des dispositifs d’arrêt de travaux et d’activité résultant des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2 (danger grave et imminent – chantier BTP) du code du travail ou en cas de non-respect des demandes de vérification et / ou d’analyse et de mesure résultant de l’article L. 4722-1 (demande de contrôle des équipements et des expositions professionnelles) du même code. Il s’agit, selon l’exposé des motifs de la proposition de loi, de renforcer l’effectivité de ces nouvelles dispositions législatives. L’amende maximale sera fixée à 10 000 euros pouvant être appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement ;
  • en cas de manquements limités sur un domaine précis constituant un socle de base en matière de respect des droits des salariés : temps de travail et salaire, conditions d’hygiène sur les lieux de travail et les chantiers. L’amende maximale sera alors fixée à 2 000 euros pouvant être appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. Ce montant a vocation à être modulé en fonction de la situation (circonstances, gravité du manquement, comportement de l’auteur, ressources et charges de l’auteur), conformément au principe de personnalisation et de proportionnalité des peines.

Par ailleurs, les fonctions de constatation des infractions seront séparées de celles de prononcé de l’amende. Comme actuellement, l’agent de contrôle constatera l’infraction. Mais la responsabilité de prononcer la sanction sera confiée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), sur le rapport que lui aura adressé l’agent de contrôle. La proposition de loi détaille la procédure à suivre dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense et crée une voie de recours spécifique devant le tribunal administratif excluant tout recours administratif. Afin d’articuler les sanctions administratives et pénales il est prévu que l’autorité administrative informe les parquets des suites données aux rapports motivés de l’agent de contrôle. Pour préserver l’indépendance des agents de contrôle celui-ci aura à choisir souverainement s’il adresse son rapport d’infraction au Procureur de la République ou au DIRECCTE. Enfin, les institutions représentatives du personnel compétentes (CHSCT, lorsque le manquement a trait à des questions relevant de ses missions, comité d’entreprise, dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel) seront informées des sanctions administratives notifiées. Pour de amples informations, www.editions-legislatives.fr …

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