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Une réforme du système de l’inspection du travail en 2014 suite …

Posté par: Dans: Actualités 27 fév 2014 0 commentaire

Nouveaux pouvoirs d’intervention

Arrêt de l’activité de l’entreprise dans certaines circonstances

Actuellement, en cas de situation dangereuse pour la sécurité des salariés, l’administration a à sa disposition 4 procédures :
- l’arrêt des travaux « BTP » pour des risques limitativement énumérés par la loi (C. trav., art. L. 4731-1) ;
- un dispositif d’arrêt d’activité « risque chimique » (qui s’avère malheureusement trop contraignant sur le plan procédural et qui est donc peu utilisé) (C. trav., art L. 4731-1 et L. 4731-2) ;
- la mise en demeure du DIRECCTE, dans l’hypothèse du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention ou d’une infraction à l’obligation de sécurité (C. trav., art. L. 4721-1) ;
- et enfin, le référé devant le juge civil en matière de santé et de sécurité au travail s’il y a un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique des travailleurs (la procédure est cependant complexe et longue) (C. trav., art. L. 4732-1).

La réforme vise à renforcer les deux premiers dispositifs.

En premier lieu, le projet de loi étend la procédure d’arrêt de travaux « BTP » visée à l’article  L. 4731-1 du code du travail à d’autres secteurs professionnels.  Car en effet, selon le ministère, « les risques qui justifient l’arrêt des travaux se retrouvent dans d’autres secteurs que le BTP. Il est donc prévu d’étendre ce dispositif à toutes les entreprises ». D’autre part, la liste des cas susceptibles de justifier un tel retrait de travailleurs est complétée.

REMARQUE : l’arrêt des travaux pouvait jusqu’à présent être justifié :
- soit du fait d’un défaut de protection contre les chutes de hauteur ;
- soit par l’absence de dispositifs de nature à éviter les risques d’ensevelissement ;
- soit par l’absence de dispositifs de protection contre les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l’amiante.

Dorénavant, le retrait pourra être justifié :
- en matière d’amiante, pour tout « risque lié aux travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements ou de matériels ou d’articles en contenant, y compris dans les cas de démolition, ainsi qu’aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante  » ;
- s’agissant des équipements de travail, en cas « d’utilisation des équipements de travail dépourvus de protecteurs, de dispositifs de protection ou de composants de sécurité appropriés ou sur lesquels ces protecteurs, dispositifs de protection ou composants de sécurité sont inopérants ». (On notera qu’à cet égard, le ministère pointe l’importance du «  risque machine », à l’origine de 22 500 accidents du travail avec arrêt de travail en 2011) ;
- en matière de risque électrique : soit en cas de « risque résultant de travaux ou d’une activité dans l’environnement des lignes électriques aériennes ou souterraines », soit en cas de « risque de contact électrique direct avec des pièces nues sous tension en dehors des opérations prévues aux articles R 4544-1 et suivants du code du travail (Pour le ministère, « ce risque n’est pas très élevé en termes de fréquence mais il est d’une gravité particulière, les accidents étant généralement mortels»).

REMARQUE : désormais,  la prise de décision sera simplifiée. Car jusqu’à présent, l’arrêt de travaux prévu à l’article L. 4731-1 du code du travail relevait de la compétence de l’inspecteur, qui pouvait cependant déléguer cette attribution aux contrôleurs placés sous son autorité. Il est prévu de supprimer cette délégation, et donc, de reconnaître directement aux contrôleurs le droit d’arrêter les travaux mais aussi d’autoriser leur reprise. Enfin, s’agissant du recours, une voie de recours devant le juge administratif sera instituée (plutôt que la voie du référé judiciaire actuel).

En second lieu, s’agissant de l’arrêt temporaire d’activité « risque chimique », la réforme modifie plusieurs points :
- l’obligation de procéder systématiquement à un mesurage de la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) sur demande de l’inspecteur du travail est supprimée. Ainsi, la loi ne fera plus désormais allusion qu’à « une situation  dangereuse ». Selon le ministère « cette suppression permet une extension du dispositif d’arrêt d’activité en matière de risque chimique CMR et une simplification de la procédure administrative que doit suivre l’agent de contrôle en vue de protéger des travailleurs exposés à une situation dangereuse » ;
- d’autre part, la loi prévoit un maintien de la rémunération des salariés (ce maintien était déjà prévu en cas d’arrêt temporaire de travaux « BTP ») ;
- enfin, en matière de recours : les recours sont portée devant le DIRECCTE plutôt que devant le juge des référés.

Pour de plus amples informations, consulter le site www.editions-legislatives.fr

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