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Responsabilité pénale et contrat de travail …

Posté par: Dans: Actualités 26 déc 2013 0 commentaire

Détermination du chef d’entreprise responsable pénalement

Un lien de subordination directe caractérise l’existence d’un contrat de travail.

La réglementation relative à la sécurité du travail ne s’applique, et la responsabilité pénale du chef d’entreprise ne peut être engagée, que s’il existe un contrat de travail entre lui-même et la personne victime du manquement aux règles de sécurité. Pour conclure à la présence d’un telle relation entre les différents protagonistes, la jurisprudence n’hésite pas à prendre en compte des considérations de fait, notamment, élément caractéristique, selon elle, du contrat de travail, l’existence d’un état de dépendance économique. Ainsi, par exemple, un artisan, inscrit au registre des métiers, ne peut être considéré comme le salarié d’un entrepreneur avec lequel il effectue des travaux, faute d’un tel lien de subordination juridique et d’une dépendance économique vis-à-vis de ce dernier (cass., crim., 14 novembre 1989, n°87-81621).

En l’espèce la victime de l’accident, artisan-paysagiste, travaillait habituellement en tant que sous-traitant  pour le chef d’entreprise, auteur des manquements aux normes de sécurité à l’origine de cet accident. En cette qualité, il ne pouvait pas se voir reconnaître la qualité de salarié. Cependant il apparaissait que, au moment des faits, il était venu travailler au sein de l’entreprise  afin de réaliser, avec deux des employés de celle-ci, des travaux de terrassement pour le compte de l’entreprise elle-même. Et cela pour « dépanner », en l’absence de certains salariés. A partir de cette circonstance, les juges ont considéré qu’il s’était placé dans un lien de subordination directe, au sein de l’équipe de travail qui respectait les directives posées par le chef d’entreprise, et était soumise aux normes de sécurité propres à celle-ci. Ils soulignent également qu’il ne disposait pas d’une totale autonomie d’action dans l’exécution des travaux, ni même qu’il travaillait avec son propre matériel. Ils en concluent, qu’indépendamment de la qualité habituelle de sous-traitant de cet artisan, il existait une relation contractuelle momentanée de travail entre ces deux personnes. Dès lors l’accident pouvait bien être qualifié d’accident du travail, et le chef d’entreprise condamné pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs.

Pour en savoir plus, veuillez consulter http://www.editions-legislatives.fr/ …

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