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Reconnaissance d’une maladie professionnelle …

Posté par: Dans: Actualités 19 déc 2013 0 commentaire

Lorsqu’une maladie est prise en charge par la caisse, l’employeur a tout intérêt à vérifier que chacune des conditions posées par le tableau est bien remplie. Car un simple détail peut lui permettre d’invoquer l’inopposabilité de la décision.

Pour qu’il y ait prise en charge d’une affection au titre des tableaux de maladies professionnelles, ladite affection doit remplir, mot pour mot, toutes les conditions posées par le tableau censé lui correspondre (qu’il s’agisse, selon les cas, des symptômes qui y sont décrits, du délai de prise en charge prévu, de la durée d’exposition, du descriptif des travaux, etc). Chacune de ces conditions est examinée par la caisse d’assurance maladie, laquelle se montre en général assez pointilleuse s’agissant d’accorder la prise en charge de la maladie au salarié qui en fait la demande. Cela étant, les employeurs ont tout intérêt à reprendre, point par point, la décision de la caisse et à vérifier que chacune des conditions posées par le tableau est bien remplie. Car la moindre inexactitude peut leur permettre d’invoquer l’inopposabilité de cette décision. Et donc d’échapper au coût financier d’une maladie pourtant reconnue comme étant « professionnelle ».

Une affaire récente illustre bien ce propos : elle concerne, en l’occurrence, la surdité visée par le tableau no 42 (« Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels »). Il faut savoir que ce tableau pose des conditions strictes pour la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Notamment, il mentionne la nécessité d’une audiométrie dont le déroulement est décrit de manière extrêmement précise. Car la surdité doit être obligatoirement constatée :

- « par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
- en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel ».

Cette audiométrie doit en outre être « réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB (.) ». Pour finir, le tableau ajoute que les « examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré ».

En l’espèce, la caisse d’assurance maladie avait reconnu la surdité du salarié (qui travaillait, sans protection auditive, sur des chantiers en tant que chauffeur de poids lourds) sur la base d’un audiogramme qui avait démontré, sans discussion possible, un déficit moyen des oreilles supérieur au seuil de 35 dB. Or, s’il ne pouvait remettre en cause les résultats de cet examen, l’employeur a tout de même demandé à vérifier les conditions de réalisation de l’audiogramme. Et là, chaque mot a son importance : l’examen avait-il été effectué dans les délais posés par le tableau ? Et surtout avait-il bien été pratiqué dans une cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré ?

Une telle persévérance a été payante, puisqu’en effet, l’employeur s’est vu reconnaître le droit d’invoquer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge rendue par la caisse, dès lors que celle-ci ne lui avait pas permis de vérifier que l’audiogramme avait bien été effectué de manière régulière.

REMARQUE : on notera qu’en l’espèce, le caractère professionnel de la maladie n’était pas discuté. Astucieusement, l’employeur s’est contenté de contester les effets, à son égard, de la prise en charge accordée au salarié sur la base d’un examen dont les conditions de réalisation n’étaient pas établies de manière assez précise. Cette « inopposabilité » de la décision suffit pour qu’il échappe à l’imputation des dépenses afférentes à l’indemnisation de la maladie.

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