Le seul fait de ne pas faire bénéficier au salarié temporaire une formation renforcée à la sécurité suffit pour présumer la faute inexcusable de l’employeur.
En effet, l’article L. 4154-2 du code du travail précise que « les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée » et l’article L. 4154-3 de poursuivre que la faute inexcusable de l’employeur est présumée pour « les salariés temporaires […] alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée ».
La Cour de cassation dans son arrêt du 11 octobre 2018 (Cass. 2e civ., 11 oct. 2018, n°17-23.694 F-PB) fait une stricte interprétation de cette règle de droit. En l’espèce, une intérimaire exposée à un risque particulier de coupure, avait été victime d’un accident de travail en taillant une viande.
La Cour de cassation rejette les arguments de l’entreprise utilisatrice car elle estime qu’étant affectée à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa sécurité, la salariée victime aurait dû bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité et que la présomption de faute inexcusable instituée par l’article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a bien dispensé au salarié cette formation renforcée, ce que l’entreprise ne peut justifier.
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