Cette notion souvent pas comprise à sa juste valeur engage souvent la responsabilité patronale sur des faits effectués par un « substitué ». Cette jurisprudence vise à éclaircir cet élément …
Après un AT, la responsabilité de l’employeur peut se trouver engagée, non seulement du fait de sa propre faute inexcusable, mais également de celles des personnes « qu’il s’est substituées dans la direction ». Et ce, même sans délégation de pouvoir.
S’agissant de la sécurité au travail (et plus particulièrement, de la détermination des responsabilités en cas d’accident du travail), il y a deux notions très proches que l’on confond souvent, alors qu’elles n’ont rien à voir : ce sont la délégation et la substitution. Une jurisprudence récente revient sur cette question, et celle-ci mérite d’être signalée car il n’y avait pas eu d’arrêt en la matière depuis 25 ans.
Commençons par lire les textes. Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la responsabilité de l’employeur peut se trouver engagée après un accident du travail en raison, non seulement du fait de sa propre faute inexcusable, mais également de celles des personnes « qu’il s’est substituées dans la direction ». La jurisprudence estime, de longue date, que ces dispositions concernent les personnes auxquelles l’employeur a confié un pouvoir de direction : cadres, chefs de chantiers, conducteurs de travaux, chefs d’équipe. A contrario, un simple ouvrier participant à des travaux au même titre que ses collègues et n’exerçant aucune autorité sur la victime ne peut pas être considéré comme « substitué de l’employeur dans la direction du travail » (v. notamment Cass. soc., 18 avril 1991, n° 89-13.344 ou Cass. soc., 4 oct. 1990, n° 88-20.415). Ce salarié ne saurait donc faire jouer, par ricochet, la responsabilité de l’employeur.
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