Modification des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations de combustion (2910 et 3110)
Un arrêté modifie les cinq arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations classées de combustion soumises à déclaration, enregistrement et autorisation à compter du 2 août 2019.
Un arrêté du 15 juillet 2019 modifie les arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations de combustion. Outre la mise à jour de certaines obligations, il s’agit également de corriger certaines erreurs et de mettre à jour des références réglementaires. Point sur les principales modifications.
Sont modifiés les arrêtés du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 (NOR: TREP1726498A) et relatif aux prescriptions générales applicables aux appareils de combustion, consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous la rubrique n° 2781-1, inclus dans une installation de combustion classée pour la protection de l’environnement soumise à déclaration sous la rubrique n° 2910 (NOR: TREP1726505A). Les références renvoient à ces textes.
Dans le champ d’application de l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration (NOR: TREP1726498A), il n’est plus fait référence à la puissance thermique nominale totale des installations de combustion mais seulement à la puissance thermique nominale. La suppression du terme « totale » met fin à la confusion entre les définitions de la puissance thermique nominale de l’installation de la rubrique et des prescriptions (Arr. 3 août 2018, NOR: TREP1726498A : art. 1).
La puissance thermique nominale totale dont il était fait référence à l’article 1er de l’arrêté du 3 août 2018 était celle définie dans la rubrique 2910 de la nomenclature ICPE et qui permettait le classement de l’installation. Elle doit être distinguée de celle définie dans l’annexe I de cet arrêté et qui peut se retrouver à zéro. En effet la DGPR a précisé sur ce point que l’on peut avoir un arrêté de déclaration qui s’applique à des installations dont la puissance thermique nominale totale va être à zéro. Il s’agit bien de deux puissances différentes alors qu’elles sont écrites de la même manière.
Une installation de combustion est composée de plusieurs appareils de combustion, entendus comme tout dispositif technique unitaire dans lequel des combustibles sont oxydés en vue d’utiliser la chaleur ainsi produite à l’exclusion des torchères et des panneaux radiants.
Les installations de combustion sont définies par les arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations classées au titre des rubrique 2910 et 3110 de la nomenclature ICPE comme tout groupe d’appareils de combustion exploités par un même exploitant et situés sur un même site (enceinte de l’établissement) sauf à ce que l’exploitant démontre que les appareils ne pourraient pas être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune. Pour les installations dont la déclaration initiale a été accordée avant le 1er juillet 1987, les appareils de combustion non raccordés à une cheminée commune peuvent être considérés de fait comme ne pouvant pas être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune. Cela est désormais également le cas pour les installations de puissance inférieure à 2MW qui ne relevaient pas de la réglementation ICPE avant le 20 décembre 2018 (Arr. 3 août 2018, NOR: TREP1726498A : ann. I, définitions).
Les règles d’implantation et d’aménagement de l’installation ne s’appliquent pas aux installations nouvelles dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 2 MW ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire avant le 20 décembre 2018 si elles concernent des dispositions constructives (Arr. 3 août 2018, NOR: TREP1726498A : ann. I, point 1.7).
Le contrôle des règles d’implantation ne concernera plus la distance de 10 mètres entre l’installation et les limites de propriété mais celle entre les appareils de combustion et les limites de propriété (Arr. 3 août 2018, NOR : TREP1726498A et NOR : ann. I, point 2.1).
De plus le contrôle portera désormais sur la distance de 10 mètres entre les appareils de combustion et les installations mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables ou justificatif des caractéristiques de comportement au feu et non plus entre installations de différentes natures.
L’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (NOR: TREP1726510A) est modifié. La valeur limite d’émission de 120 mg/Nm3 de NOx s’applique désormais aux installations enregistrées avant le 1er novembre 2010 et non plus entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 (art. 58, tableau I).
Les valeurs limites d’émissions de NOx sont supprimées pour les installations d’une puissance égale ou supérieure à 10 MW et inférieure à 20 MW consommant du gaz naturel et le biométhane enregistrées avant le 1er novembre 2010 et non plus entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 (art. 58, tableau I).
Les modifications principales de l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110 (NOR: TREP1726534A) sont les suivantes :
– mise à jour de la notion de puissance thermique nominale : comme pour les installations de combustion soumises à déclaration, il est supprimé le terme « totale » à la notion de puissance thermique nominale dans le champ d’application de l’arrêté (art. 3) ;
– renforcement de la VLE pour les NOx : pour les installations de combustion autorisées de puissance égale ou supérieure à 10M et inférieure à 20 MW qui consomment des combustibles liquides, la valeur d’émission de NOx passe de 500 à 450 mg/Nm3 (art. 10) ;
– modification de la VLE des chaudières pour les COVNM (composés organiques volatils totaux à l’exclusion du méthane) : il est désormais précisé qu’une VLE de 50 mg/Nm3 s’applique aux installations autorisées à compter du 1er novembre 2010. Rien ne change pour les autres chaudières, pour lesquelles la valeur limite pour les COVNM est de 110 mg/Nm³ en carbone total (art. 13).
Les modifications principales Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 (NOR: TREP1726535A) sont les suivantes :
– renforcement de la VLE pour les NOx : les installations de combustion autorisées à compter du 1er novembre 2010, à l’exception des turbines et des moteurs, devront désormais respecter une VLE de 100 mg/Nm³ au lieu de 1 000 (art. 10) ;
– précision des obligations concernant la foudre : il est désormais précisé que l’exploitant doit mettre en oeuvre les dispositions relatives à la protection contre la foudre de la section III de l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation (art. 60).
Source : Éditions Législatives
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