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PerformancePréventionRèglementation

Obligation de former les salariés

By 5 avril 2019octobre 28th, 2024No Comments

L’employeur, qui ne dispense pas de formation à la sécurité sur les conditions d’exécution du travail en cas de création ou de modification d’un poste de travail exposant à des risques nouveaux, commet une infraction à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs.

Former les salariés en cas d’exposition à de nouveaux risques
Le salarié d’une société coopérative agricole a pendant un temps était employé en qualité de saisonnier puis a bénéficié d’un contrat à durée déterminée. À l’occasion de ce passage en CDD, le salarié a été affecté à un nouveau poste en qualité de magasinier. Il a été grièvement blessé au cours d’une intervention sur une vis racleuse, celle-ci ayant happé son bras lors de sa remise en mouvement intempestive.
Remarque : les salariés embauchés en CDD  » affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés ». « La liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité est établie par l’employeur,…. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail. » (C. trav., art. L. 4154-2). Mais, attention, un poste pourra être jugé dangereux même s’il ne figure sur aucune liste, et la présomption de faute inexcusable jouera s’il est constaté un manquement patronal à l’obligation d’assurer soit une formation renforcée, soit un accueil et une information adaptés (Cass. 2e civ., 6 nov. 2014, n° 13-23.247).
Dans cette affaire, la cour d’appel condamne l’employeur à 10 000 euros d’amende pour infractions à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs.
Elle estime que le salarié, embauché en CDD, n’a pas reçu la formation en matière de sécurité relative aux conditions d’exécution du travail (C. trav., art. R. 4141-13), alors que, son nouveau poste de travail en tant que magasinier, l’exposait à des risques nouveaux (C. trav., art. R. 4141-15)
Remarque : l’article R. 4141-13 précise en quoi consiste la formation à la sécurité sur les conditions d’exécution du travail. « Elle a pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
– Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
– Les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;
– Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi. »
En effet, dans les faits, la mesure consistant à présenter le site et le travail à accomplir, au cours d’une demi-journée suivie de la remise d’un livret d’accueil, ne présente pas le caractère d’une formation pratique et appropriée aux nouvelles fonctions du salarié. De plus, la mise à disposition d’un classeur comprenant les mesures de sécurité à respecter apparaissait insuffisante et ne pouvait remplacer la formation à la sécurité sur les conditions d’exécution du travail.
La Cour de cassation valide l’arrêt d’appel sur ce point, par contre elle casse et annule l’arrêt concernant le montant de l’amende que doit acquitter la société.
Motiver la peine d’amende prononcée
Dans cette affaire, l’employeur s’exposait à une amende de 3750 euros pour l’employeur et 18750 euros soit 5 fois plus pour la personne morale (C. pen. art. 131-38).
Remarque : depuis l’ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016, l’amende est passée de 3 750 euros à 10 000 euros (C. trav., art. L. 4741-1) soit 50 000 euros pour la personne morale.
La Cour de cassation rappelle le principe selon lequel, le juge qui prononce l’amande doit motiver sa décision « au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges » et la cour de cassation est très exigeante sur ce point depuis les arrêts de février 2017 (voir notre veille permanente « motivation de la peine« ).

Ainsi, la haute juridiction précise que si la cour d’appel a prononcé, à l’encontre de la société, une amende de 10 000 euros qui « apparaît proportionnée aux capacités financières » de cette dernière, en tenant compte « de la nature des infractions qui témoignent d’un manque de prise de conscience des obligations imparties à l’employeur en matière de formation du personnel et des antécédents judiciaires de la société, notamment déjà condamnée pour des faits de mise en danger d’autrui », en revanche, elle n’a pas indiqué dans sa décision, les ressources et les charges de la société qu’elle a prise en compte pour motiver ce montant. Ce qui est suffisant pour casser et annuler l’arrêt concernant le montant de l’amende.

Source : Éditions Législatives