La CMP (commission mixte paritaire) censée proposer un texte sur ce qui reste en discussion du projet de loi Travail doit proposer des aménagements sur l’article 44 de la loi travail et notamment sur la notion de « Obligation de résultat ».
Du côté de l’employeur, l’article 44 évolue aussi. Les sénateurs ont adopté un amendement créant un nouvel article dans le projet de loi, avant l’article 44, et qui concerne « l’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur ». Gravant dans le marbre la récente inflexion de la jurisprudence depuis le cas Air France (Cass. soc., 25 nov. 2015 n° 14-24.444), il vise à assurer qu’en cas de contentieux, « pour l’appréciation de la responsabilité pénale et civile de l’employeur, il est tenu compte des mesures prises par lui » en terme de santé et sécurité.
Que peut-on en conclure, il y a 2 manières de voir les choses, la première consistant à se dire que le principe d’obligation de résultat est mis à mal et par conséquent que toutes les démarches de prévention le seront également, la deuxième consistant à se dire que si tout employeur qui ne veut pas être inquiété, aussi bien sur sa responsabilité pénale que civile (certainement la majorité des employeurs), aurait intérêt d’envisager la mise en place de solutions efficaces et pérennes visant à l’élimination des situations d’insécurités, de presque accidents voir d’accidents dans son entreprise, car si tel n’était pas le cas, il serait doublement responsable, affaire à suivre …
La société ADDI6 se tient à votre disposition dans la mise en place de toute démarche de prévention des risques professionnels …