A travers l’évaluation des risques, les critères suivants permettent de définir l’éligibilité au compte pénibilité :
1 – Les classes ou catégories de dangers des agents chimiques ne correspondent pas à l’une de celles listées par l’arrêté relatif à la liste des classes et catégories de danger mentionné à l’article D. 4161-2 du code du travail,
2 – L’évaluation des risques constate un « risque faible » et « les mesures de prévention prises en application des principes généraux de prévention [sont] suffisantes pour réduire ce risque ».
3 – L’évaluation des risques a révélé « un risque », mais les mesures et moyens de protection mis en place permettent de le supprimer ou de le réduire au minimum.
4 – Le contrôle réglementaire de la VLEP (valeur limite d’exposition professionnelle) révèle une valeur inférieure ou égale à 30 % de la VLEP. Sachant que lorsqu’un EPI (équipement de protection individuelle) est utilisé, la concentration à contrôler est la concentration théoriquement mesurable de l’air inhalé à l’intérieur du masque. Le seuil a été très nettement relevé ces derniers mois sur ce point : dans le premier projet d’arrêté concernant cette grille d’évaluation, pour qu’un travailleur soit exclu du compte pénibilité, il fallait que la VLEP contrôlée soit inférieure ou égale à 10% de la VLEP.
5 – La durée d’exposition est inférieure à 150 heures par an.
Deuxième étape : si aucun critère d’exclusion n’est applicable, respecter les critères du tableau de l’arrêté du 31/12/2015
Attention, l’évaluation du risque inhalation et du risque cutané sont seulement à prendre en compte, le risque ingestion ne rentre pas dans la pénibilité.