Rédaction de document unique et Pénibilité
Contactez-nous au 06 30 56 96 60

Arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations de combustion (2910 et 3110)

Posté par: Dans: Actualités 11 sept 2019 0 commentaire

Modification des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations de combustion (2910 et 3110)

Un arrêté modifie les cinq arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations classées de combustion soumises à déclaration, enregistrement et autorisation à compter du 2 août 2019.

Acteurs et activités concernés : Exploitants d’installations de combustion classées aux rubriques 2910 et 3110 de la nomenclature ICPE.
Objet : Modification de certaines prescriptions.
Entrée en vigueur : 2 août 2019.

Un arrêté du 15 juillet 2019 modifie les arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations de combustion. Outre la mise à jour de certaines obligations, il s’agit également de  corriger certaines erreurs et de mettre à jour des références réglementaires. Point sur les principales modifications.

Installations de combustion soumises à déclaration

Sont modifiés les arrêtés du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 (NOR: TREP1726498A) et relatif aux prescriptions générales applicables aux appareils de combustion, consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous la rubrique n° 2781-1, inclus dans une installation de combustion classée pour la protection de l’environnement soumise à déclaration sous la rubrique n° 2910 (NOR: TREP1726505A). Les références renvoient à ces textes.

Notion de puissance thermique nominale et champ d’application

Dans le champ d’application de  l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration (NOR: TREP1726498A), il n’est plus fait référence à la puissance thermique nominale totale des installations de combustion mais seulement à la puissance thermique nominale. La suppression du terme « totale » met fin à la confusion entre les définitions de la puissance thermique nominale de l’installation de la rubrique et des prescriptions (Arr. 3 août 2018, NOR: TREP1726498A : art. 1).
La puissance thermique nominale totale dont il était fait référence à l’article 1er de l’arrêté du 3 août 2018 était celle définie dans la rubrique 2910 de la nomenclature ICPE et qui permettait le classement de l’installation. Elle doit être distinguée de celle définie dans l’annexe I de cet arrêté et qui peut se retrouver à zéro. En effet la DGPR a précisé sur ce point que l’on peut avoir un arrêté de déclaration qui s’applique à des installations dont la puissance thermique nominale totale va être à zéro. Il s’agit bien de deux puissances différentes alors qu’elles sont écrites de la même manière.

Elargissement de la possibilité de non-raccord des appareils de combustion

Une installation de combustion est composée de plusieurs appareils de combustion, entendus comme tout dispositif technique unitaire dans lequel des combustibles sont oxydés en vue d’utiliser la chaleur ainsi produite à l’exclusion des torchères et des panneaux radiants.
Les installations de combustion sont définies par les arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations classées au titre des rubrique 2910 et 3110 de la nomenclature ICPE comme tout groupe d’appareils de combustion exploités par un même exploitant et situés sur un même site (enceinte de l’établissement) sauf à ce que l’exploitant démontre que les appareils ne pourraient pas être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune. Pour les installations dont la déclaration initiale a été accordée avant le 1er juillet 1987, les appareils de combustion non raccordés à une cheminée commune peuvent être considérés de fait comme ne pouvant pas être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune. Cela est désormais également le cas pour les installations de puissance inférieure à 2MW qui ne relevaient pas de la réglementation ICPE avant le 20 décembre 2018 (Arr. 3 août 2018, NOR: TREP1726498A : ann. I, définitions).

Non application de certaines dispositions constructives aux installations nouvelles

Les règles d’implantation et d’aménagement de l’installation ne s’appliquent pas aux installations nouvelles dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 2 MW ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire avant le 20 décembre 2018 si elles concernent des dispositions constructives (Arr. 3 août 2018, NOR: TREP1726498A : ann. I, point 1.7).

Mise à jour de l’objet des contrôles des règles d’implantation : prise en compte des appareils de combustion

Le contrôle des règles d’implantation ne concernera plus la distance de 10 mètres entre l’installation et les limites de propriété mais celle entre les appareils de combustion et les limites de propriété (Arr. 3 août 2018, NOR : TREP1726498A  et NOR : ann. I, point 2.1).
De plus le contrôle portera désormais sur la distance de 10 mètres entre les appareils de combustion et les installations mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables ou justificatif des caractéristiques de comportement au feu et non plus entre installations de différentes natures.

Précision : ces deux dispositions concernent aussi bien les installations soumises à déclaration que les appareils de combustion, consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées inclus dans une installation de combustion soumise à déclaration.
Installations de combustion soumises à enregistrement : modification des VLE pour les oxydes d’azote

L’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (NOR: TREP1726510A) est modifié. La valeur limite d’émission de 120 mg/Nm3 de NOx s’applique désormais aux installations enregistrées avant le 1er novembre 2010 et non plus entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 (art. 58, tableau I).
Les valeurs limites d’émissions de NOx sont supprimées pour les installations d’une puissance égale ou supérieure à 10 MW et inférieure à 20 MW consommant du  gaz naturel et le biométhane enregistrées avant le 1er novembre 2010 et non plus entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 (art. 58, tableau I).

Installations de combustion soumises à autorisation
Installations dont la puissance est inférieure à 50MW

Les modifications principales de l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110 (NOR: TREP1726534A) sont les suivantes :
- mise à jour de la notion de puissance thermique nominale : comme pour les installations de combustion soumises à déclaration, il est supprimé le terme « totale » à la notion de puissance thermique nominale dans le champ d’application de l’arrêté (art. 3) ;
- renforcement de la VLE pour les NOx : pour les installations de combustion autorisées de puissance égale ou supérieure à 10M et inférieure à 20 MW qui consomment des combustibles liquides, la valeur d’émission de NOx passe de 500 à 450 mg/Nm3 (art. 10) ;
- modification de la VLE des chaudières pour les COVNM (composés organiques volatils totaux à l’exclusion du méthane) : il est désormais précisé qu’une VLE de 50 mg/Nm3 s’applique aux installations autorisées à compter du 1er novembre 2010. Rien ne change pour les autres chaudières, pour lesquelles la valeur limite pour les COVNM est de 110 mg/Nm³ en carbone total (art. 13).

Installations dont la puissance est égale ou supérieure à 50MW

Les modifications principales  Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 (NOR: TREP1726535A) sont les suivantes :
- renforcement de la VLE pour les NOx : les installations de combustion autorisées à compter du 1er novembre 2010, à l’exception des turbines et des moteurs, devront désormais respecter une VLE de 100 mg/Nm³ au lieu de 1 000 (art. 10) ;
- précision des obligations concernant la foudre : il est désormais précisé que l’exploitant doit mettre en oeuvre les dispositions relatives à la protection contre la foudre de la section III de l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation (art. 60).

Source : Éditions Législatives

ADDI6 vous accompagne dans la maîtrise de votre conformité réglementaire.

Commenter !

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Articles similaires