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Accident : Faute de la victime

Posté par: Dans: Actualités 19 juil 2019 0 commentaire

Faute de la victime et exonération de l’employeur

La faute de la victime ne peut être une cause d’exonération de l’employeur que si elle est la cause exclusive de l’infraction.

Il peut arriver que le salarié victime d’un accident du travail ait, lui-même, commis une faute ayant contribué à sa réalisation. S’il apparaît que cette faute a été la cause unique et exclusive de l’accident, aucune autre responsabilité, par exemple celle du chef d’entreprise, ne pourra être retenue. Par contre, si, à côté de celle de la victime, il existe d’autres fautes, et si elles ont joué un rôle causal dans la survenance du dommage, des poursuites pénales pourront être engagées contre leurs auteurs. Ce sont ces principes qui ont été mis en œuvre par la Cour de cassation dans l’affaire suivante.
Une faute de la victime à l’origine de l’accident
Un salarié d’une société, intervenant en tant que sous-traitante dans un chantier visant à la construction de quarante-deux logements sociaux, a été victime d’une chute mortelle.
Remarque : la victime était le frère du dirigeant de la société.
L’enquête a montré que l’accident avait son origine dans le déplacement d’un garde-corps, déplacement imputable aux ouvriers d’une autre société ; circonstance qui s’expliquait, elle-même, par le retard pris par le chantier, et qui avait contraint ces ouvriers à intervenir au même endroit que les ouvriers de la société sous-traitante.

À partir de là, deux personnes avaient été mises en examen pour homicide involontaire : le coordonnateur de sécurité et le dirigeant de l’entreprise sous-traitante.

Toutefois, le juge d’instruction a conclu son information par un non-lieu, décision confirmée par la chambre de l’instruction. Pour ces deux juridictions, la victime était seule responsable de l’accident, les mis en examen n’ayant pas commis de faute ou de faute ayant contribué à la réalisation du dommage. L’arrêt de la chambre de l’instruction ayant été cassé par la Chambre criminelle, nous allons évoquer le cas de chacun des trois protagonistes.
 S’agissant du salarié victime, les juges du fond relèvent que c’est lui qui avait décidé d’intervenir sur une coursive dépourvue de garde-corps, et sans utiliser un équipement de sécurité individuel ou collectif, alors que celui-ci était, pourtant, disponible dans le véhicule de l’entreprise. Et il l’avait décidé en toute connaissance de cause puisque, le matin de l’accident, il y avait eu une réunion de chantier où la situation de danger avait été constatée par plusieurs personnes, dont un architecte. En conséquence de quoi, instruction avait été donnée aux salariés de l’entreprise sous-traitante de quitter les lieux. Mais la victime avait préféré, avec ses collègues, poursuivre le travail, sans équipement de sécurité.
Une cause non exclusive
De son côté, le coordonnateur de sécurité avait été, dans un premier temps, mis en cause pour divers manquements à ses obligations légales (articles L. 4532-2, L. 4532-3, R. 4532-11, R. 4532-13 et R. 4532-14 du code du travail) et contractuelles. S’agissant de ces dernières, il est souligné qu’il n’avait assisté qu’à treize des soixante-sept réunions organisées par la personne en charge de la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination. Il n’avait donc pas été en mesure de pouvoir analyser les phases critiques du chantier. A cela s’ajoutait le fait qu’il n’avait pas procédé à une visite du deuxième étage de l’immeuble, lieu de l’accident, et n’avait pas pu prendre des mesures permettant de pallier l’absence de garde-corps. Les juges ont cependant estimé qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre ces fautes et le dommage subi par le salarié, ce dernier en étant le seul et unique responsable.

Cette répartition des responsabilités est censurée par la Chambre criminelle qui reproche aux juges du fond d’avoir, sans s’expliquer de manière suffisamment convaincante, retenu la responsabilité exclusive du salarié, tout en constatant un certain nombre de manquements imputables au coordonnateur.

Quant au dirigeant de la société sous-traitante, aucune faute n’est retenue contre lui par les juridictions d’instruction. Elles notent qu’il n’était pas présent au moment de l’accident, ce qui peut laisser penser qu’il ignorait le déplacement du garde-corps. De même, rien ne démontre qu’il ait eu connaissance du non-respect des consignes de l’architecte ou de l’absence d’utilisation d’équipements de sécurité. Autrement dit, n’ayant aucune conscience des dangers résultant la situation, il ne pouvait pas en être déclaré responsable

Toutefois, on pouvait se demander, comme le fait le pourvoi, si cette absence du chef d’entreprise le jour des faits, son ignorance du danger auquel était exposé ses salariés n’étaient pas en contradiction avec l’obligation générale de sécurité qui pèse sur les dirigeants et qui leur impose de veiller personnellement, à tout moment, à la stricte et constante application des dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité de leurs salariés, C’est cette considération qui a, peut-être, amené la Cour de cassation a cassé, également en ce qui le concerne, l’arrêt de la chambre de l’instruction.

Cass. crim. 07 mai 2019, 18-80.418, 624 FS PBI

Source : Éditions Législatives

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