Illustration de la faute inexcusable de l’employeur
En vertu de son obligation de sécurité, la responsabilité de l’employeur peut être engagée au titre de la faute inexcusable dès qu’un simple manquement à une règle de sécurité peut lui être reproché. En voici trois illustrations.
Dans ces deux premières décisions, il s’agit de la faute inexcusable de l’employeur pour défaut de formation renforcée à la sécurité suite à l’accident de travail dont a été victime un intérimaire.
Dans la première affaire, il s’agit d’une chute mortelle de 8 m d’un salarié intérimaire embauché en tant que coffreur-brancheur qui devait couler des éléments en béton et travaillait à l’intérieur d’un bâtiment en construction qui comprenait plusieurs étages. Pour la Cour de cassation, le poste occupé par la victime était un poste de travail présentant des risques particuliers et notamment des risques de chute, la victime étant appelé à effectuer des travaux en hauteur. Risques particuliers qui auraient dû faire l’objet d’une formation renforcée à la sécurité. Or la cour de cassation estime que la simple signature d’un document intitulé « Fiche d’accueil des nouveaux embauchés et des intérimaires », mentionnant la présentation de plusieurs documents relatifs à la sécurité ne permet d’établir que la victime a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés. La faute inexcusable de l’employeur doit être présumée. (Cass. 2e civ., 4 avril 2019 n° 18-14.009)
Pour tenter d’échapper à sa mise en cause, l’employeur invoquait que l’accident relevait d’un geste imprévisible et imprudent de la victime et qu’ainsi, il ne pouvait avoir conscience du danger.
Dans cette dernière illustration, il s’agit d’un accident dont a été victime le chauffeur d’un poids lourd qui, après avoir perdu le contrôle de son véhicule, a été éjecté de l’habitacle par le pare-brise. Bien que le fait générateur de l’accident reste indéterminé, la Cour de cassation considère que l’absence de ceinture de sécurité dans le véhicule a concouru à la réalisation du dommage causé par cet accident et révélé le manquement de l’employeur à son obligation de prévenir tout danger. L’employeur avait forcément connaissance du danger qu’il faisait prendre à ses salariés en n’équipant pas les camions de ceinture de sécurité, étant donné que cette dernière est obligatoire depuis le 1er octobre 1999 dans les véhicules de plus 3.5 tonnes, les véhicules de transport de marchandises et autocars, et qu’un décret 2003-440 du 14 mai 2003 a étendu l’obligation du port de la ceinture de sécurité aux occupants des poids lourds. (Cass. 2ème civ., 20 juin 2019, n° 18-19.175)
Source : Éditions Législatives
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