Quand le personnel d’un hôpital est malade, c’est révélateur d’un risque grave
Augmentation du nombre d’arrêts de travail, climat de stress, d’intimidation et de peur, harcèlement psychologique, augmentation de la charge de travail et des accidents du travail… Si avec tout ça il n’y a pas risque grave !
Par délibération du 30 juin 2015, les membres du CHSCT de l’Hôpital Américain de Paris décident d’une expertise en invoquant un risque grave. Contestant l’existence de ce risque grave, la direction saisit en référé le président du tribunal de grande instance afin d’obtenir l’annulation de la délibération.
Pour appuyer sa contestation, l’employeur met notamment en avant que la demande d’expertise du CHSCT ne reposait sur aucun fait précis mais sur de simples allégations. Pour preuve, le comité s’était contenté d’énumérer dans sa résolution un certain nombre de faits généraux et d’invoquer l’existence « d’indicateurs laissant percevoir l’émergence d’un risque grave ». En fait, pour l’employeur, le CHSCT ne pouvait pas compter sur les investigations de l’expert pour caractériser le risque grave, c’était à lui d’effectuer ce travail d’investigation.
Pourtant, d’après les constats des juges, des faits précis permettant de caractériser un risque grave, ce n’est vraiment pas ce qui manquait.
Depuis le début de l’année 2014, le CHSCT recueilli de nombreux témoignages et signalements de la part de salariés relatant une attitude de menace et de harcèlement psychologique de l’encadrement, un climat de stress, d’intimidation et de peur, un mal-être et une souffrance au travail, une pression quasi-permanente dommageable pour la prise en charge des patients et des signes d’alerte de burn out.
Conclusion des juges, l’expertise du CHSCT pour risque grave était pleinement justifiée.
Remarque : comme le peut le CHSCT, le comité social et économique aura lui aussi le droit de se faire assister par un expert rémunéré par l’employeur lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement (article L. 2315-94 du code du travail). D’où l’intérêt de garder en tête cet exemple de jurisprudence.