Un décret du 25 avril 2017 détermine les conditions d’application de l’interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif. Il entrera en vigueur le 1er octobre 2017.
Selon l’article L. 3513-6 du code de la santé publique, introduit par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, l’utilisation des cigarettes électroniques (« vapotage ») est interdite dans les établissements scolaires destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs , dans les moyens de transport collectif fermés ainsi que dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.
Un décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 vient de fixer les conditions d’application de cette interdiction dans ces différents lieux, et notamment dans les lieux de travail. Sont ainsi insérés dans le code de la santé publique les articles R 3513-2 à R 3513-4 et les articles R 3515-7 et R 3515-8.
Selon ce décret, les lieux de travail soumis à l’interdiction de vapoter s’entendent des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l’exception des locaux qui accueillent du public.
Par ailleurs, une signalisation apparente doit rappeler le principe de l’interdiction de vapoter et, le cas échéant, ses conditions d’application dans l’enceinte de ces lieux.
Enfin, le décret prévoit une contravention de 2ème classe (montant maximal de 150 euros) à l’encontre des personnes qui méconnaissent l’interdiction de vapoter ainsi qu’une contravention de 3ème classe (montant maximal de 450 euros) pour les responsables des lieux où s’applique l’interdiction qui ne mettent pas en place la signalisation.