Rédaction de document unique et Pénibilité
Contactez-nous au 06 30 56 96 60

Faute inexcusable de l’employeur

Posté par: Dans: Actualités 30 août 2019 0 commentaire

Illustration de la faute inexcusable de l’employeur

En vertu de son obligation de sécurité, la responsabilité de l’employeur peut être engagée au titre de la faute inexcusable dès qu’un simple manquement à une règle de sécurité peut lui être reproché. En voici trois illustrations.

L’employeur est tenu envers ses salariés à une obligation de sécurité de résultat. De par le contrat de travail, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver ses salariés contre les risques professionnels. Ainsi, en cas d’accident du travail, la responsabilité de l’employeur peut être engagée au titre de la faute inexcusable. Il suffit à la victime de prouver que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru et qu’il n’a pas pris les mesures de protection nécessaires.
Dans ces trois décisions, la Cour de cassation casse les arrêts d’appel et renvoie les parties devant une nouvelle composition des cours car elle estime que la faute inexcusable de l’employeur aurait dû être reconnue.
Faute inexcusable pour défaut de formation renforcée à la sécurité

Dans ces deux premières décisions, il s’agit de la faute inexcusable de l’employeur pour défaut de formation renforcée à la sécurité suite à l’accident de travail dont a été victime un intérimaire.

Dans les deux cas, l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires face aux risques particuliers que présentaient les postes de travail. Et, la Cour de cassation rappelle que dans une telle situation, en vertu de l’article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie.

Dans la première affaire, il s’agit d’une chute mortelle de 8 m d’un salarié intérimaire embauché en tant que coffreur-brancheur qui devait couler des éléments en béton et travaillait à l’intérieur d’un bâtiment en construction qui comprenait plusieurs étages. Pour la Cour de cassation, le poste occupé par la victime était un poste de travail présentant des risques particuliers et notamment des risques de chute, la victime étant appelé à effectuer des travaux en hauteur. Risques particuliers qui auraient dû faire l’objet d’une formation renforcée à la sécurité. Or la cour de cassation estime que la simple signature d’un document intitulé « Fiche d’accueil des nouveaux embauchés et des intérimaires », mentionnant la présentation de plusieurs documents relatifs à la sécurité ne permet d’établir que la victime a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés. La faute inexcusable de l’employeur doit être présumée. (Cass. 2e civ., 4 avril 2019 n° 18-14.009)

Dans la deuxième affaire, il s’agit d’un accident dont a été victime un intérimaire qui devait réaliser de la manutention de barres, de bobines et de cerclages de palette et qui lors d’un changement de bobine s’est coincé le bras au niveau de l’enrouleur. Suite à cet accident, il a présenté une fracture des deux os de l’avant-bras.
Lors de son arrivée dans l’entreprise, la victime s’était vue remettre un livret d’accueil, remis aux nouveaux arrivants, qui précisait qu’en présence de cylindres en rotation et de lames de coupes et de cutters, il était préconisé de ne pas engager ses mains à proximité des pièces en mouvement et d’arrêter les machines pour toute intervention. La victime ne parlant pas le Français, il avait été décidé de la faire travailler en binôme avec un salarié de la même nationalité.

Pour tenter d’échapper à sa mise en cause, l’employeur invoquait que l’accident relevait d’un geste imprévisible et imprudent de la victime et qu’ainsi, il ne pouvait avoir conscience du danger.

La Cour de cassation a une tout autre analyse et estime que les consignes mentionnées dans le livret relèvent bien que l’employeur avait conscience du danger et que donc le poste de travail confié à l’intérimaire était dangereux et aurait dû faire l’objet de consigne de sécurité particulière pour ce type d’intervention et d’une formation renforcée à la sécurité, ce qui n’a pas été fait. La faute inexcusable de l’employeur doit être présumée. (Cass. 2eme civ., 29 mai 2019, n° 18-17.297)
Faute inexcusable pour absence de ceinture de sécurité

Dans cette dernière illustration, il s’agit d’un accident dont a été victime le chauffeur d’un poids lourd qui, après avoir perdu le contrôle de son véhicule, a été éjecté de l’habitacle par le pare-brise. Bien que le fait générateur de l’accident reste indéterminé, la Cour de cassation considère que l’absence de ceinture de sécurité dans le véhicule a concouru à la réalisation du dommage causé par cet accident et révélé le manquement de l’employeur à son obligation de prévenir tout danger. L’employeur avait forcément connaissance du danger qu’il faisait prendre à ses salariés en n’équipant pas les camions de ceinture de sécurité, étant donné que cette dernière est obligatoire depuis le 1er octobre 1999 dans les véhicules de plus 3.5 tonnes, les véhicules de transport de marchandises et autocars, et qu’un décret 2003-440 du 14 mai 2003 a étendu l’obligation du port de la ceinture de sécurité aux occupants des poids lourds. (Cass. 2ème civ., 20 juin 2019, n° 18-19.175)

Source : Éditions Législatives

ADDI6 vous accompagne dans la maîtrise de votre prévention des risques.

Commenter !

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Articles similaires