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Les apports de la loi Pacte

Posté par: Dans: Actualités 16 juin 2019 0 commentaire

Les apports de la loi Pacte en matière de sécurité au travail

La loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite « loi Pacte » a été publiée au JO du 23 mai. Ce texte traite de sujets très divers, des formalités administratives à la place des entreprises dans la société, en passant par le calcul des effectifs. Nous avons listé les principaux points en lien avec les sujets SST, au sens large.

Rationalisation des seuils en deçà de 250 salariés

A ce jour, 199 dispositions sur les seuils d’effectifs sont recensées, tous domaines juridiques confondus, dont 88 en droit du travail et 19 en droit de la sécurité sociale (étude d’impact de la loi). La loi Pacte tente de réduire la multiplicité des seuils d’effectif en deçà de 250 salariés en privilégiant  les seuils de 11, 50 et 250 salariés et en réduisant les seuils intermédiaires de 10, 20 et 25 salariés. Ces nouveaux seuils s’appliquent à compter du 1er janvier 2020 (art. 11-XIV).
Par exemple, concernant l’obligation d’avoir un règlement intérieur, le seuil est modifié et passe de 20 salariés à 50. Pour sa mise en place, l’article L. 1311-2 du code du travail précise que l’entreprise dispose d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint.

Un calcul des effectifs simplifié?

La loi Pacte tente aussi d’harmoniser  le mode de calcul des effectifs salariés en privilégiant le mode de décompte actuellement prévu par l’article R 130-1 du code de sécurité sociale (différent de celui du code du travail).
Pour apprécier les seuils d’effectif, le I du  nouvel article L. 130-1 du code de sécurité sociale, reprenant les termes de l’actuel article R. 130-1, tient compte de « l’effectif salarié annuel moyen ». Il précise,   » l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de  personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente ». Il en résulte que :

  • le périmètre d’appréciation de l’effectif est l’entreprise (et non l’établissement). En effet, l’article L. 130-1, I prévoit le calcul de l’effectif au niveau  de « la personne morale comportant plusieurs établissements »;
  • la période de référence pour calculer l’effectif est l’année civile précédente. L’effectif est donc apprécié au 31 décembre de l’année N-1 en fonction de la moyenne de chacun des mois de l’année N-1.
Remarque : aujourd’hui,  la prise en compte des salariés déterminée par le code de sécurité sociale n’est pas totalement identique à celle du code du travail. Dans le calcul de l’effectif du code de la sécurité sociale détaillé à l’article R. 130-1, I et II du code de sécurité sociale, tel qu’il est rédigé aujourd’hui,  les mandataires sociaux sans contrat de travail affiliés au régime général de la sécurité sociale sont pris en compte alors qu’ils sont exclus du calcul de l’effectif déterminé aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail. Les salariés mis à disposition d’une entreprise depuis au moins un an sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise utilisatrice au regard du  code du travail (C. trav., art. L. 1111-2) alors qu’ils sont exclus de l’effectif « sécurité sociale ». Selon l’étude d’impact, les modalités actuelles de décompte des salariés prévues à l’article R. 130-1 du code de sécurité sociale seront modifiées pour être harmonisées avec les règles du code du travail  ; ainsi les mandataires sociaux seraient exclus et les salariés mis à disposition seraient inclus s’ils sont présents depuis au moins un an dans l’entreprise. Il faudra attendre le décret d’application pour confirmer ou non cette solution.

Le mode de décompte des effectifs du code de sécurité sociale s’applique, comme aujourd’hui, aux différents dispositifs soumis à des seuils d’effectif concernant les cotisations et contributions prévues par le code de sécurité sociale. Mais il est désormais étendu par la loi Pacte, à certains dispositifs du code du travail, par exemple :

  • l’obligation de désigner un référent pour lutter contre le harcèlement dans les entreprises d’au moins 250 salariés (C. trav., art. L. 1153-5-1 et art. nouv. L. 1151-2) ;
  • l’obligation d’employer des travailleurs handicapés à un taux minimal de 6% de l’effectif  (L. 5212-1, art. 11-IX-11°) (suppression de l’article C. trav., art. L. 5212-14) ;
  • l’obligation de désigner un référent « handicap » dans les entreprises d’au moins 250 salariés (L. 5213-6-1) ;
  • l’aide à l’apprentissage dans les entreprises de moins de 250 salariés (L. 6243-1 et L. 6243-1-1) ;
  • l’obligation de mise à disposition d’un local de restauration dans les établissements où 25 salariés au moins souhaitent prendre leur repas sur place (simple emplacement en deçà de 25) (C. trav., art. R. 4228-22 et L. 4228-1) ;
  • la désignation d’une personne tierce pour assurer la fonction de conseiller à la prévention hyperbare dans les entreprises de moins de 10 salariés (C. trav., art. R. 4461-4 et L.4461-1) ;
  • l’obligation de tenir un document sur les changements d’affectation du médecin du travail dans les entreprises de plus de 50 salariés (C. trav., art. R. 4623-13 et L. 4621-2).

Ces changements seront applicables à compter du 1er janvier 2020.
A noter que les seuils d’effectif et les modalités de calcul de l’effectif concernant la représentation du personnel sont inchangés et restent soumis aux règles du code du travail.

La RSE est consacrée dans la loi
La loi Pacte introduit un objet social de l’entreprise : l’article 1833 du code civil précise dans sa nouvelle rédaction que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».
Remarque : Le Sénat avait tenté de supprimer cette disposition mais les députés l’ont réintroduite en seconde lecture du texte.
C’est bien le concept de responsabilité sociétale des entreprises qui est exprimée ici, avec l’intégration par les organisations (entreprises, sociétés anonymes, mutuelles, coopératives agricoles, assureurs) des préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec leurs parties intéressées.
Pour les entreprises volontaires, deux autres « niveaux » existent :
  • le fait de définir une raison d’être (statutaire ou non) pour se projeter dans son environnement à long terme. Un exercice d’introspection est alors nécessaire puisqu’il faut répondre à la question « à quoi je sers » ? L’article L. 1885 du code civil indique que : « les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité » ;
  • le fait de devenir une société à mission avec un engagement de résultat beaucoup plus présent. En effet, l’article L. 210-10 du code du commerce précise qu’une « société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission » lorsque différentes conditions sont respectées (article 176 de la loi).

Source : Éditions Législatives

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