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Amiante : condamnation d’une société

Posté par: Dans: Actualités 25 mai 2019 0 commentaire

Amiante : condamnation d’une société pour envoi à l’administration d’un plan de retrait non conforme

Le plan de retrait adressé à l’inspection du travail sans indication de la date de commencement des travaux n’est pas conforme.

Dans cette affaire, une société a été chargée de réaliser des travaux de désamiantage de deux maisons. Elle a transmis à l’inspection du travail un plan de retrait reçu par cette dernière le 2 juillet 2014.  Par un courrier du 30 juillet 2014, l’administration a demandé à la société de préciser la date de début des travaux. Demande réitérée le 21 novembre 2014. Relevant que les opérations de désamiantage ont été réalisées alors que la date de démarrage des travaux ne lui avait pas été communiquée, l’inspection du travail a dressé un procès-verbal d’infraction pour retrait d’amiante sans envoi préalable à l’inspecteur du travail du plan de retrait contenant la date de début des travaux. Les juges de première instance et d’appel ont validé cette condamnation.

Pour la défense de son client, l’avocat de la société invoquait notamment que les travaux entrepris relevaient de la sous-section 4 et non de la sous-section 3. Les travaux relevant de la sous-section 3 étant soumis à l’obligation d’établir un plan de retrait et d’envoyer ce dernier complet à l’inspection du travail 30 jours avant le commencement des travaux.

Remarque 1 : relèvent de la sous-section 3 (C.trav., art. R. 4412-125 à R. 4412-143), les travaux d’encapsulage et de retrait d’amiante en contenant, alors que que relèvent de la sous-section 4 (C. trav., art. R. 4412-144 à R. 4412-148), les travaux/interventions ponctuels  sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission d’amiante.
Remarque 2 : Le plan de retrait doit comprendre 18 points qui sont précisés à l’article R. 4412-133 du code du travail. Parmis ces points, figure « la date de commencement et la durée probable des travaux ».

En l’espèce, il a été établi d’une part que la société a remis au maître d’ouvrage une facture qui mentionnait la dépose, l’évacuation et la mise en décharge des déchets, et d’autre part, que les bordereaux de suivi des déchets mentionnaient qu’un poids total de 1.268 t de déchets avait été livré sur un site de stockage de l’amiante.

Les juges ont donc estimé que ces éléments démontraient bien que les travaux entrepris relevaient de la sous-section 3 et nécessitaient donc l’envoi d’un plan de retrait avec mention de la date de commencement des travaux. Date qui n’a été mentionnée ni lors de l’envoi du plan, le 30 juin 2014, ni lors de la réponse envoyée par la société à l’administration et datée du 11 septembre 2014, indiquant que celle-ci était encore inconnue alors qu’il ressort des factures et des bons de livraison des déchets que les travaux ont été achevés le 12 août 2014.
La Cour de cassation valide la condamnation de la société, par l’inspection du travail, à 800 euros d’amende avec sursis pour non-conformité du plan de retrait.
Source : Éditions Législatives

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