Rédaction de document unique et Pénibilité
Contactez-nous au 06 30 56 96 60

Formation Sécurité

Posté par: Dans: Actualités 11 juin 2020 0 commentaire

Des précisions pour les délais de renouvellement des formations

Une instruction du 15 mai, publiée dans le bulletin officiel du ministère du travail du mois de mai, détaille les obligations en matière de renouvellement des formations, certificats ou habilitations.

Dans le contexte d’état d’urgence sanitaire, une ordonnance de fin mars traitait déjà du renouvellement des formations, certificats ou habilitations à la charge de l’employeur, en matière de santé et de sécurité au travail.
En application de cette ordonnance (art. 2), une instruction (Instr. n° DGT/CT2/CT3/2020/70, 15 mai 2020 : BO n°5, 30 mai p.3) apporte des précisions.
Ainsi, le renouvellement qui devait intervenir entre le 12 mars 20020 et le 23 juin 2020, peut être fait au plus tard dans les deux mois suivant cette période juridiquement protégée (PJP), c’est-à-dire avant le 23 août 2020. Les travailleurs peuvent entre temps être maintenus sur le poste de travail.
Les formations concernées par l’ordonnance
Pour rappel, à titre d’exemple, les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 concernent notamment :
- les consignes de sécurité incendie, (les exercices d’évacuation) ;
- la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante ;
- certaines mesures par rapport aux risques d’exposition aux rayonnements ionisants ;
- le certificat d’aptitude à l’hyperbarie ;
- des mesures liées au risque pyrotechnique.
Il s’agit bien de renouvellements : ce n’est pas possible d’affecter un salarié qui n’y a jamais été formé à des travaux hyperbares. Par contre,  le travailleur qui aurait dû renouveler son certificat d’aptitude à l’hyperbarie pendant la période juridiquement protégée, peut continuer à intervenir.
Les formations non concernées par l’ordonnance
D’autres dispositions n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 :
- le renouvellement du certificat de sauveteur secouriste du travail ;
- le renouvellement du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité dit « CACES® ».
Ces deux types de formations ne sont pas strictement obligatoires et ne peuvent pas pas faire l’objet de report de délai. Ce sont des outils qui permettent à l’employeur que les salariés concernés ont bien les compétences et le savoir-faire nécessaires. Ainsi, selon l’instruction, « un certificat de sauveteur secouriste du travail, arrivé à échéance (24 mois selon le référentiel de la caisse nationale de l’assurance maladie) entre le 12 mars et le 23 juin 2020, n’interdit pas à l’employeur de maintenir le salarié formé au secourisme s’il juge, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail (12° de l’article R. 4624-1 du code du travail), que le salarié a conservé les connaissances et la capacité nécessaires pour intervenir en cas d’urgence pendant la période juridiquement protégée. »

Source : Éditions Législatives

ADDI6 vous accompagne dans l’évaluation de vos risques et de vos formations

Commenter !

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Articles similaires