Coronavirus : quand doivent être réalisés les recyclages des formations obligatoires ?
Pour le recyclage des formations obligatoires des salariés, l’employeur est réputé avoir satisfait à son obligation si le renouvellement de la formation arrivant normalement à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 est dispensé avant le 24 août 2020. Pour le ministère du travail, ce principe est applicable quelle que soit la formation concernée (rayonnements ionisants, risques électriques…).
Face à l’épidémie du Coronavirus-COVID-19, le ministère du travail a mis en ligne sur son site internet plusieurs documents questions-réponses. Dans le document intitulé « Coronavirus : questions/réponses pour les entreprises et les salariés » (mis à jour le 14 avril 2020), le ministère du travail apporte des précisions sur les mesures d’adaptation prévues pendant la période d’urgence sanitaire en ce qui concerne le recyclage des formations obligatoires des travailleurs (ex. : formation à la prévention des risques liés à l’amiante, rayonnements ionisants, risques électriques…).
Le ministère explique que « le renouvellement des formations, à la charge de l’employeur, en matière de santé et de sécurité au travail entre dans le champ d’application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 qui a pour effet de reporter le délai dans lequel doit être accompli tout acte à la fin d’une période ne pouvant excéder deux mois courant à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’un mois (soit, à ce jour le 24 juin 2020, mais cette date pourra être modifiée en fonction de l’évolution de l’état d’urgence sanitaire) ».
Ainsi, quelle que soit la formation concernée, l’employeur est réputé avoir satisfait à son obligation si le renouvellement de la formation arrivant normalement à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 est dispensé avant le 24 août 2020.
Le ministère du travail recommande aux employeurs ayant recours à des organismes de formation « de s’adresser au plus tôt à eux afin de planifier le report des formations et ce afin d’éviter une surcharge des organismes à l’issue de la période d’urgence sanitaire ».
« A contrario, cette disposition n’est pas applicable aux formations initiales des travailleurs lorsque celles-ci conditionnent l’affectation à un poste de travail », précise le ministère du travail.
Source : Éditions Législatives
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