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Responsabilité civile en cas de harcèlement

Posté par: Dans: Actualités 07 fév 2019 0 commentaire

L’employeur peut être tenu civilement responsable des faits de harcèlement commis par l’un de ses salariés

Lorsqu’un salarié est reconnu coupable de harcèlement, il engage la responsabilité civile de son employeur pour le dommage causé à la victime du harcèlement.

Dans cette affaire, une assistante de direction obtient la condamnation pénale du directeur général d’une clinique privée, ainsi que du responsable des ressources humaines, pour des faits de harcèlement moral à son encontre.
Remarque : les faits retenus étaient le refus de contacts de collaboration directe, des paroles agressives et humiliantes, une surveillance très étroite sur son emploi du temps, des attitudes et des gestes d’agressivité verbale envers la salariée, voire d’humiliation (lui criait dessus, il l’insultait), l’envoi de documents au visage quand ça n’allait pas, la faisait attendre pour rien à la fin de son service, l’obligation d’envoyer un mail (il ne voulait lui parler) à chaque départ et retour de déjeuner, la fermeture à clé la porte communicante de leurs bureaux respectifs, le refus de répondre quand la salariée tapait à la porte, n’ouvrant que pour lui dire d’envoyer un mail… Certains témoignages montraient également que le directeur avait, par son attitude, fait partir de nombreux salariés (personnel soignant, pharmacien, chef de bloc, etc.
La clinique, elle, voit sa responsabilité civile engagée pour le dommage causé à la salariée par le directeur général de la clinique. Les juges appliquent en effet l’article 1242 du code civil : la responsabilité du commettant, ici l’employeur, du fait de son proposé, le directeur général de la clinique reconnu coupable de harcèlement moral et condamné au pénal.
Seule possibilité pour l’employeur d’écarter sa responsabilité, démontrer que le salarié a commis un abus de fonctions. Cela suppose la réunion de trois conditions cumulatives : le salarié a agi hors des fonctions auxquelles il est employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le harcèlement moral ayant eu lieu à l’occasion du travail et par le responsable hiérarchique de la salariée.
Source : Éditions Législatives

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