Rédaction de document unique et Pénibilité
Contactez-nous au 06 30 56 96 60

Dispositif de sécurité sur les machines

Posté par: Dans: Actualités 09 avr 2018 0 commentaire

Il est nécessaire qu’une machine soit équipée d’un dispositif de protection permettant de préserver la sécurité de toute personne susceptible de se trouver à proximité

La présence d’une fillette de deux ans, à proximité d’une machine, ne constitue pas un comportement humain imprévisible permettant au fabricant d’échapper à sa responsabilité pénale.

Un accident s’est produit sur une exploitation agricole. Un petite fille de deux ans, qui accompagnait sa mère à l’étable, pour donner le biberon à un agneau, a eu le bras droit sectionné après l’avoir introduit dans un espace latéral du tapis roulant servant à distribuer les aliments aux moutons. L’enquête a montré que l’accident avait sa cause principale dans un défaut de conception de la machine en question. La société qui avait vendu et installé ce convoyeur mécanisé est poursuivie pour blessures involontaires, de même que son gérant qui en était le concepteur.
De manière plus précise il est apparu que la fillette avait  introduit son bras dans un espace situé sur la partie inférieure de la machine, qui était alors en fonctionnement, de sorte que le membre avait été happé vers le tambour et sectionné par celui-ci. Or, cet espace était lié à la conception de la machine puisqu’il se créait et s’agrandissait au fur et à mesure que le tapis devait être retendu en reculant le tambour de la tête d’alimentation. Mais le problème, dû à un défaut de conception, était qu’il était inévitable que cet espace, relativement minime lors de la mise en service de la machine, s’agrandisse au fil de son utilisation pour parvenir, le jour des faits à une largeur de 4 cm pour une hauteur de 10,2 cm ; ce qui a permis la réalisation de l’accident. Toutefois, celui-ci ne se serait pas produit si cet espace, dans lequel la victime avait  introduit son bras, avait été muni d’un dispositif de protection fixe qui aurait permis d’éviter toute possibilité de contact avec les parties mobiles de l’engin D’ailleurs, après l’accident, la société a équipé les machines déjà en service de carters de protection dont elles étaient dépourvues à l’origine.
Les juges ont considéré que cette mangeoire mécanisée  constituait un équipement de travail tel que défini par l’article R. 4311-4-1 du code du travail et qu’elle était dès lors soumise, du fait du renvoi opéré par l’article R 4312-1, aux règles techniques de conception prévues par I’annexe I du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992. En vertu de ce texte, le fabricant d’une machine doit veiller à ce qu’une évaluation des risques soit effectuée afin de déterminer les règles techniques qui s’appliquent à la machine. Pour cela il doit notamment déterminer les limites de la machine, comprenant son usage normal et tout mauvais usage raisonnablement prévisible. Cette notion de «mauvais usage raisonnablement prévisible» étant définie par l’annexe comme «l’usage de la machine d’une manière non prévue dans la notice d’instructions, mais qui est susceptible de résulter d’un comportement humain aisément prévisible».
Les prévenus estimaient qu’en l’espèce cette dernière condition n’était pas remplie, en ce sens que l’accident avait un caractère imprévisible, la présence d’un enfant de deux ans à proximité de la machine pouvant difficilement être prévue. L’accident étant la conséquence d’un comportement imprévisible, il ne pouvait leur être reproché d’avoir manqué à leur obligation de sécurité dans la conception de la machine.
Mais leur argumentation n’a pas été retenue. En effet, selon les juges, il nécessaire qu’une machine soit équipée d’un dispositif de protection permettant de préserver la sécurité de toute personne susceptible de se trouver à sa proximité, et pas seulement celle de son utilisateur. D’autre part, prenant en compte les particularités de l’espèce, les juges notent que la machine était, ici, destinée à une exploitation agricole familiale. Dés lors, le fait qu’un enfant accompagne ses parents constituait un comportement humain aisément prévisible. Il aurait donc dû être pris en compte par le fabricant.
Tout cela a entrainé les juges à condamner les prévenus pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois.  S’agissant du gérant, les juges retiennent contre lui une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence. Le caractère «délibéré» de son manquement a pu être retenu dans la mesure où, en sa qualité de concepteur et de constructeur de matériel agricole, il ne pouvait qu’avoir connaissance des exigences de sécurité requises en la matière et avoir conscience des risques que générait l’absence de toute protection des parties mobiles du convoyeur.

La société ADDI6 propose, avec l’aide de ses partenaires, des diagnostics et/ou des conseils sur la gestion et l’optimisation des parcs machines …

Commenter !

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Articles similaires