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Violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité

Posté par: Dans: Actualités 23 juin 2017 0 commentaire

Un salarié temporaire affecté à un poste à risques n’a pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité : violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité

La contravention de blessures involontaires est transformée en délit, suite à la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité pévue par la loi ou le règlement.

Un étudiant âgé de 19 ans, a été embauché par une société d’intérim qui l’a mis à la disposition de la société S., exploitant une entreprise de métallurgie, pour occuper un emploi de manutentionnaire en atelier, du 4 au 20 juillet 2007. Le 18 juillet 2007,  il a été affecté au poste de métallurgiste pour le pliage de pièces métalliques, au moyen d’une presse. Il y a été assujetti aux mêmes cadences de travail que les autres ouvriers. Et c’est après plus de quatre heures d’intervention qu’il a été victime d’un accident, plus précisément  d’un écrasement de la main gauche, qui lui a occasionné une incapacité totale de travail de trente-cinq jours.

A la suite de cet accident, la société S. a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires suivies d’une incapacité n’excédant pas trois mois. On peut rappeler que selon l’article R 625-2 code pénal, de telles blessures constituent, en principe, une contravention punie d’une amende de la 5e classe. Toutefois, lorsqu’elles sont consécutives à une violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, ces blessures deviennent délictuelles, et les peines sont portées, par l’article 220-20, à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. La faute délibérée intervient donc comme une circonstance aggravante de l’infraction. Les juges ont estimé que tel était le cas en l’espèce, et la société a été condamnée à une amende de 32 000 euros.

Pour établir le caractère délibéré de la violation de la réglementation, la chambre criminelle se réfère aux circonstances de l’accident : la victime  avait été embauchée en qualité de simple manutentionnaire, elle était dépourvue de toute qualification et, pourtant, elle avait été postée sur une machine dangereuse pendant plusieurs heures. Tout cela ne pouvait que manifester une volonté de méconnaitre la réglementation. D’autant plus que, comme le souligne la chambre criminelle, «d’une manière générale, aucune procédure n’était prévue pour former les salariés intérimaires dans l’entreprise, par souci de rentabilité».

Dans la mesure où c’est la société qui était poursuivie, il restait à démontrer que l’infraction avait été commise par un organe ou représentant. Soucieux désormais d’identifier précisément la personne physique auteur des faits, les juges notent que les manquements étaient imputables au directeur technique de la société, titulaire d’une délégation de pouvoirs et disposant des moyens pour l’exercer.

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