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Responsabilité pénale des personnes morales

Posté par: Dans: Actualités 01 mai 2017 0 commentaire

Responsabilité pénale des personnes morales : condamnation d’une société suite aux manquements commis par son président

La faute d’imprudence, en lien causal avec le dommage subi par la victime, et commise pour le compte de la société, par le dirigeant de l’entreprise, caractérise la responsabilité pénale de la personne morale

Le salarié d’une société, exerçant la fonction de gardien, a eu lors d’une ronde le pied droit écrasé par un chariot automoteur de manutention, et a dû être amputé.
Quelles sont les infractions en matière de sécurité au travail relevées à l’encontre de l’employeur :

Diverses infractions au code du travail ont été relevées comme étant la cause du dommage. Certaines concernaient les dispositions du code du travail en matière d’aménagement des aires de circulation et d’organisation des lieux de travail. Citons l’article R. 4224-3 («Les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.»). Ou l’article R. 4323-52 («Des mesures d’organisation sont prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d’évolution des équipements de travail mobiles. Lorsque la présence de travailleurs à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures sont prises pour éviter qu’ils ne soient blessés par ces équipements.»). En l’espèce, il apparaissait  que l’allée de circulation ne comportait pas de distinction matérialisée, notamment par le marquage au sol, entre la zone de circulation des chariots et des piétons. De même, alors que les allées se coupaient à angle droit et que la visibilité était réduite, aucun miroir ne permettait de voir dans l’autre allée l’absence de danger.

A cela, s’ajoutait un non-respect des dispositions relatives à l’équipement des salariés (article R. 4321-4 : L’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.). La victime, du fait  de ses fonctions de gardien, était amenée à circuler fréquemment dans les ateliers et s’exposait à des risques de blessures liées  à la circulation de chariots. Son employeur aurait donc dû mettre à sa disposition des chaussures de sécurité.

La société est déclarée coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois.

Le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels proposé par la société ADDI6 permet de détecter la quasi totalité des situations qui peuvent amener à ce genre de situation, n’hésitez pas à nous consulter …

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